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Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


La réimportation sans assujettissement aux droits et taxes, prohibitions ou restrictions d'entrée est subordonnée à toute mesure de contrôle et d'identification jugée nécessaire par le service des douanes.