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Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


Sont admis en franchise :

1° Les documents adressés gratuitement aux services publics administratifs ;

2° Les publications de gouvernements étrangers et les publications d'organismes officiels internationaux destinés à être distribués gratuitement ;

3° Les bulletins de vote destinés à des élections organisées par des organismes établis dans un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte ;

4° Les objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles du territoire douanier de Mayotte ;

5° Les spécimens de signatures et les circulaires imprimées relatives à des signatures qui sont expédiés dans le cadre d'échanges usuels de renseignements entre services publics ;

6° Les imprimés à caractère officiel adressés à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

7° Les timbres fiscaux et analogues attestant l'acquittement de taxes dans des pays hors du territoire douanier de Mayotte ;

8° Les dossiers, archives, formulaires, et autres documents destinés à être utilisés lors des réunions, conférences ou congrès internationaux sans caractère commercial ainsi que les comptes rendus de ces manifestations ;

9° Les documents destinés à être utilisés au cours d'examens organisés dans le territoire douanier de Mayotte par des institutions établies hors dudit territoire ;

10° Les imprimés officiels émanant d'autorités nationales ou internationales et les imprimés conformes aux modèles internationaux adressés par des associations situées hors du territoire douanier de Mayotte aux associations correspondantes situées dans le territoire douanier de Mayotte en vue de leur distribution ;

11° Les publications officielles constituant le moyen d'expression de l'autorité publique du pays d'exportation, des organismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public, établis dans le pays d'exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l'occasion des élections du Parlement européen, ou à l'occasion d'élections nationales organisées à partir du pays d'origine, par les organisations politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans le territoire douanier de Mayotte, pour autant que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays d'exportation et n'aient pas fait l'objet de détaxation à l'exportation.