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Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


Le délai dans lequel les examens, analyses ou essais doivent s'effectuer et les formalités administratives à accomplir en vue de garantir l'utilisation des marchandises aux fins prévues sont fixés par le service des douanes.