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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d'information, soit à des fins de recherche, à l'exclusion des recherches de caractère industriel ou commercial.

II. - La franchise est limitée aux opérations dépourvues de tout caractère commercial.