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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


Sont admis en franchise, dans les limites et aux conditions fixées par le représentant de l'Etat :

1° Les dons offerts aux souverains régnants et aux chefs d'Etat ;

2° Les biens destinés à être utilisés ou consommés durant leurs séjours officiels dans le territoire douanier de Mayotte par les souverains régnants et les chefs d'Etat, ainsi que par les personnalités les représentant officiellement.

Les dispositions mentionnées au 1° sont également applicables aux personnes jouissant, au plan international, de prérogatives analogues à celles d'un souverain régnant ou d'un chef d'Etat.