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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

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La franchise n'est accordée que pour autant :

1° Que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel ;

2° Qu'ils ne traduisent par leur nature, leur valeur et leur quantité aucune préoccupation d'ordre commercial ;

3° Et qu'ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.