Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
La franchise n'est accordée que pour autant :
1° Que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel ;
2° Qu'ils ne traduisent par leur nature, leur valeur et leur quantité aucune préoccupation d'ordre commercial ;
3° Et qu'ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.