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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


Sont admis en franchise, sur justification apportée par les intéressés, et pour autant qu'il s'agisse d'opérations dépourvues de tout caractère commercial :

1° Les décorations décernées par le gouvernement d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte à des personnes ayant leur résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte ;

2° Les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique, qui, attribués à des personnes ayant leur résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte, en hommage à l'activité qu'elles ont déployée dans des domaines tels que les arts, les sciences, les sports, le service public ou en reconnaissance de leurs mérites à l'occasion d'un événement particulier, sont importés par les personnes elles-mêmes ;

3° Les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui sont offerts gratuitement par des autorités ou des personnes établies hors du territoire douanier de Mayotte, pour être attribués, aux même fins que celles indiqués au 2° du présent article, dans le territoire douanier de Mayotte ;

4° Les récompenses, trophées et souvenirs de caractère symbolique et de faible valeur destinés à être distribués gratuitement à des personnes ayant leur résidence normale hors du territoire douanier de Mayotte, à l'occasion de congrès d'affaires ou de manifestations similaires à caractère international, et ne présentant par leur nature, leur valeur unitaire et leurs autres caractéristiques aucune intention d'ordre commercial.