Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
I. - Les organismes désignés à l'article 56 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer le service des douanes.
II. - Pour les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise, lorsqu'ils sont cédés à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 56 ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application du 1° du I de l'article 47, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles franchises.
Dans les autres cas, lesdits biens sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
III. - Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues à l'article 56 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont utilisés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.