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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


I. - Les biens désignés au 2° du I de l'article 56 ne peuvent, après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes, être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.

II. - En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 56 ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 47, la franchise reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles franchises.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation, selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.