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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


I. - Les organismes indiqués à l'article 47 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d'en informer le service des douanes.

II. - Les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis aux droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

III. - Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues à l'article 47 sont soumis à l'application des droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.