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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


I. - Sont admis en franchise les envois qui contiennent des échantillons de substances de référence autorisées par l'Organisation mondiale de la santé et destinées au contrôle de la qualité des matières utilisées pour la fabrication de médicaments, adressés à des destinataires agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir de tels envois en franchise.

II. - La franchise est limitée aux envois effectués par le "centre collaborateur OMS des substances chimiques de référence" de Stockholm (Suède). Elle est subordonnée à la présence, sur les colis contenant les substances de référence, du cachet du centre collaborateur OMS précité et d'une étiquette spéciale sur laquelle est visiblement cochée la case visant les substances chimiques de référence.

III. - La franchise s'étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances chimiques de référence, ainsi qu'aux accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.