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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


La franchise s'étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances thérapeutiques d'origine humaine ou des réactifs pour la détermination des groupes sanguins ou tissulaires, ainsi qu'aux solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.