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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

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La franchise est limitée aux produits qui :

1° Sont destinés à des organismes ou laboratoires agréés par le représentant de l'Etat en vue de les utiliser exclusivement à des fins médicales ou scientifiques, à l'exclusion de toute opération commerciale ;

2° Sont accompagnés d'un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays de provenance ;

3° Sont contenus dans des récipients munis d'une étiquette spéciale d'identification.