Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
I. - Sont admis en franchise les équipements qui sont importés à des fins non commerciales, par ou pour le compte d'un établissement ou d'un organisme de recherche scientifique ayant son siège hors du territoire douanier de Mayotte.
II. - La franchise est accordée à condition que les équipements :
1° Soient destinés à être utilisés par les membres ou représentants des établissements et organismes indiqués au I du présent article ou avec leur accord, dans le cadre et dans les limites d'accords de coopération scientifique ayant pour objet l'exécution de programmes de recherche scientifique internationaux dans les établissements de recherche scientifique ayant leur siège dans le territoire douanier de Mayotte et agréés à cet effet par le représentant de l'Etat ;
2° Demeurent, pendant leur séjour sur le territoire douanier de Mayotte, la propriété d'une personne physique ou morale établie en dehors de celui-ci.
III. - Aux fins du présent article :
1° On entend par "équipements" les instruments, appareils, machines et leurs accessoires y compris les pièces de rechange et les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation, utilisés aux fins de la recherche scientifique ;
2° Sont considérés comme "importés à des fins non commerciales" les équipements destinés à être utilisés à des fins de recherche scientifique effectuée sans but lucratif.