Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
I. - Les objets indiqués aux articles 28 et 29 et les instruments ou appareils scientifiques qui ont été admis au bénéfice de la franchise dans les conditions prévues aux articles 30, 32 et 33 ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - En cas de prêt, location ou cession à un établissement ou organisme fondé à bénéficier de la franchise en application des articles 28 et 29 ou du II de l'article 30, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise l'objet, l'instrument ou l'appareil à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.