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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions des articles 31 à 35, les instruments et appareils scientifiques non couverts par l'article 29 qui sont importés exclusivement à des fins non commerciales.

II. - La franchise mentionnée au I du présent article est limitée aux instruments et appareils scientifiques qui sont destinés :

1° Soit aux établissements ou organismes publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique ;

2° Soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise.