Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
Sont admis en franchise, sous réserve qu'ils soient importés exclusivement à des fins non commerciales, les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel mentionnés à l'annexe IV destinés :
1° Soit aux établissements ou organismes publics ou d'utilité publique de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;
2° Soit aux établissements privés de caractère éducatif, scientifique ou culturel, agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise.