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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


I. - Sont admis en franchise les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par :

1° Soit des musées, galeries ou autres établissements publics de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;

2° Soit des musées, galeries ou autres établissements privés de caractère éducatif, scientifique ou culturel, agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise.

II. - La franchise est limitée aux objets de collection et objets d'art exposés dans des locaux ouverts au public.