Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions de l'article 26, les envois composés de marchandises d'une valeur négligeable, qui sont expédiés directement d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte à un destinataire se trouvant dans le territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.
II. - On entend par "marchandises d'une valeur négligeable" les marchandises dont la valeur intrinsèque n'excède pas 22 euros au total par envoi.