Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
I. - Sont admis en franchise les trousseaux, requis d'études et objets mobiliers usagés constituant l'ameublement normal d'une chambre d'étudiant, appartenant aux élèves et étudiants venant séjourner dans le territoire douanier de Mayotte en vue d'y effectuer des études et destinés à leur usage personnel pendant la durée de leurs études.
II. - Au sens du I du présent article, on entend par :
1° "Elève ou étudiant", toute personne régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement pour y suivre à temps plein les cours qui y sont dispensés ;
2° "Trousseau", le linge de corps ou de maison ainsi que les vêtements, même neufs ;
3° "Requis d'études", les objets et instruments (y compris les calculatrices, les machines à écrire et les ordinateurs portables) normalement employés par les élèves et les étudiants pour la réalisation de leurs études.
III. - La franchise peut être accordée plusieurs fois par année scolaire.