Articles

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


Sont exclus de la franchise :

1° Les biens reçus en donation ;

2° Les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac ;

3° Les moyens de transport à caractère utilitaire ainsi que les véhicules à usage mixte utilisés à des fins commerciales ou professionnelles ;

4° Les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux qui étaient nécessaires à l'exercice de la profession du défunt ;

5° Les stocks de matières premières et de produits ouvrés ou semi-ouvrés ;

6° Le cheptel vif et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal.