Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
Sont exclus de la franchise :
1° Les biens reçus en donation ;
2° Les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac ;
3° Les moyens de transport à caractère utilitaire ainsi que les véhicules à usage mixte utilisés à des fins commerciales ou professionnelles ;
4° Les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux qui étaient nécessaires à l'exercice de la profession du défunt ;
5° Les stocks de matières premières et de produits ouvrés ou semi-ouvrés ;
6° Le cheptel vif et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal.