Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
I. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels admis en franchise ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l'expiration du délai fixé au I du présent article entraînent l'application des droits et taxes à l'importation afférents aux biens concernés selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.