Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
I. - Sont admis en franchise à l'importation, sous réserve des dispositions reprises aux articles 13 à 16, les trousseaux et objets mobiliers même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte à l'occasion de son mariage civil.
II. - Sont également admis en franchise à l'importation, sous les mêmes réserves, les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont adressés à une personne répondant aux conditions prévues au I du présent article, par des personnes ayant leur résidence normale hors du territoire douanier de Mayotte. La valeur de chaque cadeau admissible en franchise ne peut toutefois excéder 175 euros.