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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 7, la franchise est accordée pour les biens personnels définitivement importés avant l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale sur le territoire douanier de Mayotte à condition qu'il s'engage à s'y établir effectivement dans un délai de six mois. Cet engagement est assorti d'une garantie dont le service des douanes détermine la forme et le montant.

II. - Lorsqu'il est fait usage des dispositions du I du présent article, les délais prévus au 1° de l'article 4 sont calculés à compter de la date d'importation des biens dans le territoire douanier de Mayotte.