Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
I. - La franchise est limitée aux biens personnels qui :
1° Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l'intéressé et, s'agissant des biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant le transfert de résidence. Ce délai d'utilisation est porté à au moins douze mois pour les habitations transportables, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les cycles, les motocycles, les avions de tourisme, les bateaux de plaisance et les chevaux de selle ;
2° Sont destinés à être utilisés aux mêmes usages au lieu de sa nouvelle résidence normale ;
3° Ont été acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Etat d'exportation et qui n'ont bénéficié, au titre de l'exportation, d'aucune exonération ou d'aucun remboursement de droits ou taxes.
Il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve, à la satisfaction du service des douanes, que les conditions énumérées au I du présent article sont remplies.
II. - Pour les habitations transportables, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les motocycles, les avions de tourisme, les bateaux de plaisance et les chevaux de selle, la franchise est limitée à un seul bien par famille.