Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)
La valeur de chaque envoi, y compris celle des marchandises faisant l'objet des limitations quantitatives indiquées ci-après, ne doit pas être supérieure à 80 euros.
Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par envoi, le montant précité, la franchise est accordée jusqu'à concurrence de ce montant pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée.
En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise est limitée aux quantités fixées en regard de chacune d'elles :
1° Tabacs :
Cigarettes : 50 pièces ;
ou cigarillos : 25 pièces (d'un poids maximal de 3 grammes chacun) ;
ou cigares : 10 pièces ;
ou tabacs à fumer : 50 grammes ;
ou un assortiment proportionnel de ces différents produits.
2° Boissons alcooliques :
Vins tranquilles : 2 litres,
et
Boissons titrant plus de 22° : 1 litre ;
ou boissons titrant 22° ou moins : 1 litre ;
ou un assortiment proportionnel de ces différents produits.
3° Parfums : 50 grammes.
4° Eaux de toilette : 1/4 litre.
5° Café : 500 grammes ou extraits et essences de café : 200 grammes.
6° Thé : 100 grammes, ou extraits et essences de thé : 40 grammes.