Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1147 du 30 septembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS D'HABILITATION DES PERSONNELS VISES A L'ART. 315 DU CODE DES DOUANES APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1147 du 30 septembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS D'HABILITATION DES PERSONNELS VISES A L'ART. 315 DU CODE DES DOUANES APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)
L'habilitation des agents mentionnés au 1° et au 2° de l'article 315 du code des douanes de Mayotte est délivrée par le ministre chargé du budget, sur proposition du représentant de l'Etat.
La liste des agents ayant reçu cette habilitation, et ses mises à jour, est communiquée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les agents mentionnés au 3° de l'article 315 précité sont habilités conformément aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale.