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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1146 du 30 septembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS D'HABILITATION DES AGENTS DES DOUANES VISES A L'ART. 46 DU CODE DES DOUANES APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1146 du 30 septembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS D'HABILITATION DES AGENTS DES DOUANES VISES A L'ART. 46 DU CODE DES DOUANES APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)


Le ministre chargé du budget peut prononcer par décision motivée, sur proposition du représentant de l'Etat, la suspension, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, ou le retrait de l'habilitation.

Préalablement à sa proposition de suspension ou de retrait de l'habilitation, le représentant de l'Etat en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.