Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1146 du 30 septembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS D'HABILITATION DES AGENTS DES DOUANES VISES A L'ART. 46 DU CODE DES DOUANES APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1146 du 30 septembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS D'HABILITATION DES AGENTS DES DOUANES VISES A L'ART. 46 DU CODE DES DOUANES APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)


Les agents des douanes titulaires d'une habilitation ne peuvent exercer les attributions attachées à celle-ci que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice. En cas d'affectation à un emploi ne comportant pas cet exercice, l'habilitation cesse de plein droit.