Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1146 du 30 septembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS D'HABILITATION DES AGENTS DES DOUANES VISES A L'ART. 46 DU CODE DES DOUANES APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1146 du 30 septembre 1993 FIXANT LES CONDITIONS D'HABILITATION DES AGENTS DES DOUANES VISES A L'ART. 46 DU CODE DES DOUANES APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)
L'habilitation des agents des douanes mentionnés à l'article 46 du code des douanes de Mayotte est délivrée par le ministre chargé du budget, sur proposition du représentant de l'Etat.
La liste des agents ayant reçu cette habilitation, et ses mises à jour, est communiquée pour information au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.