Article 4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon)
I. - Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
A. - Les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi du 24 janvier 1984 susvisée ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7600 euros, pour les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 7542 euros, pour la Nouvelle-Calédonie et les territoires de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.
Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
B. - La méconnaissance de l'obligation énoncée au A constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
Sous réserve des dispositions du présent article, les articles des codes des douanes applicables dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation visée au A.
C. - Les dispositions du A et du B ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ni entre ces territoires et collectivités territoriales.
II. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 27 de la loi du 12 juillet 1990 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :
"La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ne sont pas applicables dans ces territoires et collectivité et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les quatrième et cinquième alinéas de l'article 13 et l'article 23".