Article 320 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 320 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du représentant de l'Etat à Mayotte ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.