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Article 320 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 320 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du représentant de l'Etat à Mayotte ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.