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Article 318 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes de Mayotte)

Article 318 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes de Mayotte)


Sont tenues au secret professionnel et passibles de peines prévues par l'article 378 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du représentant du Gouvernement à Mayotte, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.