Article 316 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 316 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Les agents visés à l'article précédent sont habilités à réaliser en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 41 ci-dessus.