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Article 312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes de Mayotte)

Article 312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes de Mayotte)


1. Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement d'une indemnité fixée conformément à l'article 270 ci-dessus.

2. La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.