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Article 307 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes de Mayotte)

Article 307 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes de Mayotte)


La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, président ;

2° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat ;

3° Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.