Article 307 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes de Mayotte)
La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, président ;
2° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat ;
3° Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.