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Article 271 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

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S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 76 euros à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 41 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu.