Article 271 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes de Mayotte)
Article 271 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes de Mayotte)
S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 500 F à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 41 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu.