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Article 219 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 219 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du chef du service des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal de première instance.