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Article 303 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 303 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


1° Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible ;

2° En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.