Article 301 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 301 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.