Article 291 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 291 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
1. Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation, de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.
2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'expédition.
3. Les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux infractions aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'exportation.