Article 275 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 275 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.