Article 273 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 273 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.