Article 270 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 270 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 193-2 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.