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Article 251 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 251 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevables envers l'administration, sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.