Article 244 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 244 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.