Article 243 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 243 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
1. En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 3 de l'article 236 ci-dessus.