Article 242 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Article 242 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)
Sous réserve des dispositions des 1 et 2 de l'article 79 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.