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Article 223 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 223 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiement des droits, dépôts de marchandises et échéances des loyers.